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Décisions des tribunaux
C-26, r. 221.1.001
- Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 14 novembre 2016
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
C-26, r. 221.1.001
Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels
SEXOLOGUES — ACTIVITÉ DE FORMATION — TROUBLES SEXUELS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
14
11
novembre
2016
02
2
02
février
2017
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
2016-11-14, sec. I
Décision 2016-11-14, sec. I
.
1
.
En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (
chapitre C-26, r. 222.2
), l’Ordre professionnel des sexologues du Québec délivre une attestation de formation au sexologue qui la demande, acquitte les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
2
°
il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense;
3
°
il est titulaire d’un diplôme de Maîtrise en sexologie (concentration clinique) (M.A.) délivré par l’Université du Québec à Montréal après le 1
er
septembre 2015 au terme d’un programme d’études comprenant un profil, une option ou une concentration en sexologie clinique dont le contenu comprend obligatoirement la formation décrite à l’annexe I et dispensé par des formateurs et des superviseurs qui remplissent les critères de reconnaissance prévus à l’annexe II.
2016-11-14
Décision 2016-11-14
,
a.
1
.
SECTION
II
DISPENSE
2016-11-14, sec. II
Décision 2016-11-14, sec. II
.
2
.
Pour obtenir une dispense de suivre la formation prévue au paragraphe 1 de l’article 1 ou une partie de celle-ci, le sexologue doit démontrer qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par celui qui a suivi avec succès cette formation.
Dans l’appréciation de cette demande de dispense, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience de travail;
2
°
la nature et le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3
°
la nature, la durée et le contenu des stages de formation, des autres activités de formation continue ou de perfectionnement.
2016-11-14
Décision 2016-11-14
,
a.
2
.
3
.
Pour obtenir la dispense, le sexologue doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre et fournir, parmi les pièces justificatives suivantes, celles qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1
°
son dossier académique de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire incluant le relevé officiel des résultats obtenus, la description du contenu des cours suivis et le nombre d’heures s’y rapportant;
2
°
une attestation officielle de sa participation à tout stage ou à toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement dans le secteur de la sexologie clinique, la description des activités du stage ou de l’activité de formation comprenant notamment le nombre d’heures du stage ou de l’activité de formation, le nombre d’heures de supervision et les qualifications du superviseur;
3
°
une attestation officielle et une description de son expérience pertinente de travail dans le secteur de la sexologie clinique comprenant une description des fonctions et des responsabilités assumées ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées avec ou sans encadrement, ainsi que les qualifications du supérieur immédiat ou du superviseur, s’il y a lieu.
2016-11-14
Décision 2016-11-14
,
a.
3
.
4
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 3 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (
chapitre C-26
), pour étudier les demandes de dispense et formuler une recommandation appropriée. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration.
2016-11-14
Décision 2016-11-14
,
a.
4
.
5
.
À la première séance qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, si la dispense est acceptée, en tout ou en partie, ou refusée et en informe par écrit le sexologue dans les 30 jours de sa décision.
En cas de dispense partielle, il lui indique la formation à suivre pour obtenir l’attestation de formation prévue à l’article 1.
2016-11-14
Décision 2016-11-14
,
a.
5
.
6
.
Le sexologue qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas accepter la dispense demandée ou de l’accepter en partie, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (
chapitre C-26
), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 4. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au sexologue de présenter ses observations.
Le sexologue qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le sexologue peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au sexologue dans les 30 jours de la date de cette réunion.
2016-11-14
Décision 2016-11-14
,
a.
6
.
7
.
(Omis).
2016-11-14
Décision 2016-11-14
,
a.
7
.
Annexe I
(
a. 1
)
Formation
Objectifs de la formation
La formation théorique et pratique permet d’acquérir une compréhension des éléments suivants:
1° les modèles, les théories et les principes d’évaluation en sexologie clinique;
2° le développement et le fonctionnement de la sexualité;
3° la physiologie, l’endocrinologie et la neurologie du fonctionnement sexuel;
4° les troubles sexuels, notamment les diverses dysfonctions sexuelles, les troubles paraphilliques, la dysphorie de genre avec ou sans trouble du développement sexuel et les troubles sexuels autrement spécifiés ou non spécifiés;
5° les méthodes et techniques d’évaluation, notamment en psychométrie.
Le corpus de connaissances théoriques ainsi que la période d’apprentissage par stage doivent permettre au sexologue de développer un esprit critique et la maîtrise requise pour l’exercice de l’activité.
Formation théorique
La formation théorique est composée d’au moins 24 crédits de niveau universitaire de premier ou de deuxième cycle comprenant au moins 9 crédits de deuxième cycle, répartis de la façon suivante:
1° 3 crédits ou 135 h portant sur les composantes biomédicales des troubles sexuels;
2° 3 crédits ou 135 h portant sur la psychopathologie dont les systèmes de classification des troubles mentaux;
3° 6 crédits ou 270 h portant sur l’étiologie, la symptomatologie et l’évolution des troubles sexuels;
4° 3 crédits ou 135 h portant sur les théories du développement et du comportement sexuel;
5° 9 crédits ou 405 h portant sur les modèles d’évaluation diagnostique et clinique des troubles sexuels.
Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans le cadre d’un stage ou sous forme de travail personnel dirigé.
Formation pratique
La formation pratique, composée de stages et de séminaires ou d’ateliers, doit se réaliser dans des milieux actifs de pratique où il y a exposition à une clientèle souffrant de troubles sexuels.
Cette formation consiste en une pratique supervisée comprenant au minimum les heures suivantes:
1° 375 heures consacrées à l’évaluation des troubles sexuels, dont 70 heures de contact direct auprès d’au moins 10 clients, un couple représentant un client;
2° 250 heures consacrées au processus d’évaluation continue des troubles sexuels en cours de traitement;
3° 70 heures de supervision en évaluation des troubles sexuels, incluant 25 heures de supervision individuelle.
Si cette formation est acquise alors qu’il est membre de l’Ordre, cette exigence peut toutefois, en cours de stage, être modulée à la baisse par l’Ordre sur recommandation motivée du superviseur. Le sexologue doit alors déposer une demande de dispense de poursuivre la formation, conformément à la procédure prévue à la section II.
2016-11-14, ann. 1
Décision 2016-11-14, ann. 1
.
Annexe II
(
a. 1
)
Critères de reconnaissance des formateurs et des superviseurs
Formateurs
Le formateur doit posséder une expertise dans l’une des grandes thématiques suivantes:
1° les modèles, les théories et les principes de l’évaluation des troubles sexuels;
2° le développement et le fonctionnement de la sexualité;
3° la physiologie, l’endocrinologie et la neurologie du fonctionnement sexuel;
4° les diverses dysfonctions sexuelles, les troubles paraphilliques, la dysphorie de genre avec ou sans trouble du développement sexuel et les troubles sexuels autrement spécifiés ou non spécifiés;
5° les symptômes, l’évolution, l’évaluation, le traitement et l’intervention;
6° les méthodes et techniques d’évaluation, notamment en psychométrie.
Superviseurs
Le superviseur doit être un sexologue titulaire de l’attestation de formation pour l’évaluation des troubles sexuels ou être un professionnel habilité à évaluer les troubles mentaux et il doit posséder une expérience professionnelle de 5 ans dans l’exercice de l’évaluation des troubles sexuels.
2016-11-14, ann. II
Décision 2016-11-14, ann. II
.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-11-14, 2017 G.O. 2, 83
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